Bénéficiaires
Ressortissants étrangers des pays tiers.
Ressortissants algériens régis par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, au moins équivalent au master, souhaitant venir en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement préalablement agréé.
Scientifiques étrangers admis à effectuer des travaux de recherche dans un autre Etat membre de l’Union européenne, souhaitant mener une partie de leurs travaux en France sur la base d’uneconvention d’accueil conclue dans l’autre Etat européen pour une durée inférieure ou égale à 3 mois (sous réserve de prouver qu’ils disposent de ressources suffisantes) ou pour une durée supérieures à 3 mois (en concluant une convention d’accueil avec un organisme français agréé).
Catégories non concernées
Ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège).
Ressortissants de la Confédération suisse.
Conditions d’attributions
- La situation de l’emploi n’est pas opposable.
- Convention d’accueil signée par le scientifique avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé (consulter les arrêtés du 24 décembre 2007 et du 5 juin 2008). Une liste exhaustive des établissements agréés est mise en ligne sur le site du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche :www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Cette convention détaille la qualité de chercheur ou d’enseignement chercheur de l’intéressé et détaille son projet de recherche ainsi que la durée de ce projet.
- L’organisme d’accueil s’engage à ce que le scientifique dispose des ressources nécessaires pour couvrir ses frais de séjour et son rapatriement. Il lui assure une couverture santé et une assurance contre les accidents liés aux travaux de recherche.
Le scientifique bénéficie d’un droit à la mobilité intra-européenne. Si la convention d’accueil a été conclue dans un autre état européen, ou un pays assimilé, il fournira :
- le titre de séjour délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre état membre de l’Union européenne, par un état partie à l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse,
- la convention d’accueil qui a été souscrite dans cet état.
Le titulaire du visa de long séjour dispensant de titre de séjour (VLS-TS) mention “scientifique-chercheur” ne doit pas, en principe, exercer d’activité professionnelle autre que celle de chercheur ou d’enseignant pour laquelle il a obtenu le titre. Il ne doit l’exercer qu’au seul service de l’organisme signataire de la convention d’accueil. Toute autre activité professionnelle suppose un changement de statut de “scientifique-chercheur” en “salarié”, sous peine de retrait de la carte “scientifique-chercheur”.
Cas des doctorants et des attachés temporaires d’enseignement & de recherche (ATER)
Rappel ; seuls les titulaires d’une convention d’accueil peuvent prétendre au statut de « scientifique-chercheur »
présentation d’un contrat de travail ou d’un contrat de droit public pour des travaux de recherche de même nature que ceux décrits dans la convention d’accueil notamment :
- contrat doctoral créé par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009
- convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE)
- contrat d’allocataire de recherche, moniteur ou non
Exception(s)
Famille du bénéficiaire
Titre délivré au salarié
Titre donné à la famille
Procédure à suivre
-
Première délivrance
Composition du dossier
- dossier de demande de visa long séjour dispensant de titre de séjour (VLS-TS),
- convention d’accueil conclue avec un organisme agréé
- diplôme attestant d’un niveau au moins équivalent au master.
Pour les scientifiques déjà entrés sur le territoire de l’Union européenne ou des pays assimilés :- titre de séjour délivré par le pays concerné, en application de la directive européenne relative à une procédure d’admission spécifique de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
- convention d’accueil souscrite dans ce pays.
Pièces complémentaires éventuelles
Les scientifiques qui effectuent aussi une thèse de doctorat doivent fournir le contrat signé avec l’organisme de recherche ou d’enseignement lors de la demande de visa de la convention d’accueil à la Préfecture.Dépôt du dossier
Consulat de France du pays d’origine, pour la demande de visa long séjour dispensant de titre de séjour (VLS-TS).Préfecture du département d’implantation de l’organisme agréé d’accueil pour le visa de la convention d’accueil.Chaque Préfecture désigne un correspondant interlocuteur pour les chercheurs étrangers. La demande du titre de séjour peut être faite, au nom du scientifique, par un représentant de l’organisme d’accueil désigné comme tel auprès du correspondant en Préfecture.Instruction de la demande
Autorités consulaires, qui procèdent à des vérifications relatives :- à l’ordre public,
- aux ressources,
- à la qualification universitaire et/ou professionnelle.
Le scientifique-chercheur peut travailler dès son arrivée en France, muni de son VLS-TS et de sa convention d’accueil visée.
DT de l’OFII atteste, sur le passeport de l’intéressé, de l’accomplissement des formalités exigées pour que le visa de long séjour permette le séjour en France (voir la fiche VLS-TS)
Visite médicale
Dispense de visite médicale OFII pour le scientifique-chercheur et sa famille (conjoint et enfants mineurs).
Remise du titre de séjour
Consulat pour le VLS-TS.
Préfecture. Chaque préfecture désigne un correspondant interlocuteur pour les chercheurs étrangers. La demande de titre de séjour peut être faite, au nom du scientifique, par un représentant de l’organisme d’accueil désigné comme tel auprès du correspondant en Préfecture.
Composition du dossier
Dépôt du dossier à la préfecture du lieu de résidence du scientifique 2 mois avant l’expiration de sa carte de séjour ;
- passeport en cours de validité
- convention d’accueil
- attestation de l’organisme d’accueil établissant que le scientifique étranger continue d’effectuer les mêmes travaux de recherche
- avenant au contrat de travail le cas échéant.
Renouvellement
Pièces complémentaires éventuelles
ndDépôt du dossier
Préfecture du lieu de résidence, 2 mois avant l’expiration du VLS-TS.
Instruction de la demande
Préfecture.
Remise du titre de séjour
Préfecture.
Taxes à acquitter
Taxes dues par l’employeur
Les employeurs de scientifiques du secteur public sont exonérés.
Pour les employeurs du secteur privé :
Conventions d’une durée de plus de 3 mois à moins de 12 mois :
74 € pour salaire inférieur ou égal au SMIC,
210 € pour salaire supérieur au SMIC et inférieur ou égal à 1,5 fois SMIC,
300 € pour salaire supérieur à 1,5 fois SMIC.
Conventions d’une durée de 12 mois ou plus :
55% du salaire mensuel brut dans la limite de 2,5 SMIC.Taxes dues par l’étranger pour la délivrance
241 €
Taxes dues par l’étranger pour le renouvellement
87 € si titre d’un an
181 € si titre > 1 anTaxes dues par le membre de famille
241 €
Textes de référence
- directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
- loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
- loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile
- loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité
- loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
- articles L.313-8 et L.313-11 5° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
- décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l’application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche
- décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et relatif aux titres de séjour
- décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers
- arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l’article R.313-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 3 janvier 2008)
- arrêté du 5 juin 2008 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l’article R.313-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 13 juin 2008)
- circulaire NOR IMIM1000111C du 26 juillet 2010 rappelant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique »
- circulaire NOR IOCK1110771C du 17 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité
- circulaire NOR IOCL11300031C du 21 novembre 2011 et ses 10 annexes sur les modalités d’application du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour
- circulaire NOR IOCL1200311C du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et de durée des récépissés et des titres de séjour
- circulaire NOR INTV1314643C du 10 juin 2013 relative aux modalités de délivrance des titres de séjour pluriannuels prévus par l’article L.313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- circulaire NOR INTV1320327C du 30 juillet 2013 relative aux conséquences des articles 86 et 109 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche sur le droit au séjour des étudiants et des chercheurs étrangers
- loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
- loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
- décret n° 2009-2 du 2 janvier 2009 (JORF du 4 janvier 2009) relatif au montant des taxes prévues aux articles L.311-13, L.311-14 et L.311-15 du CESEDA
- article 84 de la Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
- décret n° 2010-689 du 24 juin 2010 (JORF du 25 juin 2010) relatif au montant des taxes prévues aux articles L.311-13 et L.311-14 du CESEDA
- décret n° 2011-163 du 9 février 2011 relatif au montant des taxes prévues aux articles L.311-13, L.311-14, L.311-15, D.311-18-1 et D.311-18-2 du CESEDA
- décret n° 2011-1070 du 7 septembre 2011 relatif à l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux taxes sur les titres de séjour et les titres de voyage prévues à l’article 77 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
- décret n° 2011-2062 du 29 décembre 2011 relatif aux taxes prévues aux articles L311-13, L311-14 et L311-15 du CESEDA
- décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012 relatif aux taxes prévues aux articles L311-13 et L311-14 du CESEDA
- circulaire NOR IOCV1102492C du 11 mars 2011 relative aux taxes liées à l’immigration et à l’acquisition de la nationalité
- circulaire NOR IOCV1112766C du 27 septembre 2011 relative à l’entrée en vigueur de l’article 77 de la loi de finances pour 2011 instituant notamment un droit de timbre de 19€ sur les cartes de séjour
- circulaire NOR IOCV1114298C du 16 décembre 2011 relative à la suppression de la série spéciale de timbres propre à l’OFII
- circulaire NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012 relative aux taxes liées à l’immigration et à l’acquisition de la nationalité. Mise en œuvre des dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour 2012
- circulaire NOR INTV1243671C du 31 décembre 2012 relative aux taxes liées à l’immigration et à la mise en œuvre de l’article 42 de la loi de finances pour 2013
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